La propriété forestière obéit à des règles fiscales propres, sédimentées depuis la loi de finances du 16 avril 1930 et ordonnées autour d’une idée constante : l’impôt épouse le cycle long de la forêt et rétribue l’engagement de la gérer durablement. L’exposé qui suit décrit le régime applicable à une propriété détenue par une personne physique, de l’acquisition à la transmission, en rapportant chaque dispositif à son fondement textuel et à la contrainte qui le conditionne. Les paramètres chiffrés relevant de la loi de finances ne sont pas reproduits.
Luc Delome, Maison TerrAgree · Mis à jour le 9 août 2026
L’article 76 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole provenant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situées en France à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition. L’assiette est le revenu cadastral des parcelles boisées, et non le produit de l’exploitation, ce forfait étant réputé tenir compte de l’ensemble des charges, ainsi que le rappelle la doctrine publiée sous la référence BOI-BA-SECT-10.
Il en résulte le point qui surprend le propriétaire, et parfois son conseil : le montant réellement encaissé lors d’une vente de coupe n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Le propriétaire déclare chaque année le revenu cadastral de ses parcelles en nature de bois, qu’une coupe soit intervenue ou non, et le régime s’applique de plein droit, quelle que soit la surface. Le second alinéa du 1 de l’article 76 y rattache le bénéfice provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets admis au label bas-carbone mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier.
La contrepartie est symétrique. Aucune charge réellement supportée n’est déductible, aucun déficit ne peut être constaté, et l’imposition demeure due les années sans recette. Le forfait ne couvre par ailleurs que les coupes : les produits divers de la propriété, fruits, écorce ou résine, relèvent du droit commun des bénéfices agricoles.
Les revenus accessoires obéissent à un régime distinct. En application de l’article 14 du code général des impôts, les revenus des propriétés non bâties de toute nature sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale. La location du droit de chasse comme celle de la propriété y entrent, l’article 29 déterminant le revenu brut foncier. Le propriétaire qui se réserve la jouissance du droit de chasse n’est imposable à raison d’aucun revenu de ce chef.
Tout propriétaire forestier est redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans chaque commune où sa propriété est située. L’assiette est la valeur locative cadastrale des parcelles, diminuée de l’abattement prévu à l’article 1396 du code général des impôts. Cette valeur résulte du classement de chaque parcelle par nature de peuplement et par classe de productivité, lequel sert également d’assiette au forfait forestier.
L’article 1395 institue des exonérations temporaires propres aux terrains boisés. Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation, période ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que résineux. Les futaies et taillis sous futaie autres que des peupleraies ayant fait l’objet d’une régénération naturelle le sont trente ans pour les bois résineux et cinquante ans pour les feuillus et autres bois, à compter du 1er janvier suivant la déclaration de réussite. Les terrains en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération le sont à concurrence du quart de la taxe pendant quinze ans à compter du 1er janvier suivant la déclaration de cet état, exonération renouvelable.
Ces exonérations ne dispensent d’aucune diligence. Le changement de nature de culture doit être porté à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive, conformément à l’article 1406, une déclaration tardive en reportant le point de départ.
La contrepartie se lit dans l’article 76 lui-même : le bénéfice agricole afférent aux parcelles ainsi exonérées est constitué par la plus faible de deux sommes, le revenu servant de base à la taxe foncière d’après le classement antérieur aux travaux, ou la moitié du revenu qui résulterait du classement postérieur, et il est diminué d’un quart pendant quinze ans pour les futaies irrégulières. L’exonération de taxe foncière atténue donc l’assiette du forfait sans jamais la supprimer.
Les bois et forêts entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Le I de l’article 976 du code général des impôts les exonère à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, sous réserve que les conditions du 2° du 2 de l’article 793 soient satisfaites, et le II étend cette exonération aux parts de groupements forestiers, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793.
L’exonération n’est pas acquise par la seule nature du bien. Elle suppose un certificat du directeur départemental des territoires attestant que les bois sont susceptibles de présenter l’une des garanties de gestion durable des articles L. 124-1 à L. 124-3 du code forestier, l’engagement d’appliquer cette garantie pendant trente ans, et la production d’un bilan de sa mise en œuvre tous les dix ans, dans les conditions de l’article 281 H bis de l’annexe III au code général des impôts.
Deux limites doivent rester présentes à l’esprit. L’exonération est partielle, le quart résiduel demeurant compris chaque année dans l’assiette. L’engagement se transmet aux ayants cause, la Cour de cassation ayant jugé que son non-respect par un acquéreur remet en cause l’exonération dont son auteur avait bénéficié.
Issu de la loi de finances du 16 avril 1930 et étendu aux mutations à titre gratuit par l’amendement Monichon en 1959, ce régime exonère les successions et donations entre vifs intéressant les propriétés en nature de bois et forêts à concurrence des trois quarts de leur montant, en application du 2° du 2 de l’article 793 du code général des impôts ; le 3° du 1 du même article étend l’exonération aux parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier, limitée à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens forestiers. Les biens concernés ne sont ainsi soumis aux droits qu’à concurrence du quart de leur valeur vénale, le tarif demeurant celui de l’article 777 et la répartition entre usufruit et nue-propriété celle de l’article 669.
Deux conditions cumulatives commandent le régime. L’acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires, et les héritiers, donataires ou légataires doivent prendre, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement d’appliquer pendant trente ans l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier, ou, à défaut de garantie au jour de la mutation, de la présenter dans les trois ans. S’agissant des parts de groupement, l’engagement est en outre souscrit par le groupement, et les parts acquises à titre onéreux doivent avoir été détenues par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans.
La contrepartie est d’une sévérité assumée. La rupture de l’engagement, constatée par procès-verbal, entraîne l’exigibilité d’un complément de droit et d’un droit supplémentaire dont le montant décroît selon que le manquement est relevé avant la dixième, la vingtième ou la trentième année, en application de l’article 1840 G, ainsi que de l’intérêt de retard de l’article 1727, le Trésor disposant de l’hypothèque légale du 3 de l’article 1929. Le détail des conditions et des cas de déchéance fait l’objet d’un exposé distinct.
L’acquisition de bois et forêts relève du droit commun des mutations à titre onéreux d’immeubles : taxe de publicité foncière ou droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D du code général des impôts, fixé par le conseil départemental dans les limites posées par la loi, taxe additionnelle des articles 1584 et 1595 bis, et prélèvement pour frais d’assiette du V de l’article 1647. Aucun taux réduit propre aux bois et forêts ne subsiste : le droit réduit qui existait autrefois, subordonné à un engagement trentenaire d’exploitation normale, a été abrogé.
L’article 200 quindecies institue, au profit des personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B, un crédit d’impôt à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2027. Quatre catégories sont visées : l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, sous condition de surface minimale de l’unité de gestion ; la souscription ou l’acquisition en numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier ; les dépenses de travaux forestiers ; la cotisation d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie. Les taux et les plafonds relèvent de la loi de finances.
L’engagement est le prix du dispositif, et il est long. L’acquéreur de terrains boisés les conserve quinze ans en leur appliquant un plan simple de gestion agréé, ou en fait agréer un dans les trois ans ; l’acquéreur de terrains nus les reboise dans les trois ans, puis les conserve quinze ans. Le souscripteur de parts les conserve jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la souscription, le groupement s’engageant à appliquer un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé pendant quinze ans. Les travaux supposent une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, ou la présomption de l’article L. 124-2, et conservée jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux.
Le manquement se paie. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où l’un des engagements cesse d’être respecté, sous de rares exceptions tenant au licenciement, à l’invalidité, au décès, à l’apport à un groupement après deux années de détention et à la donation dont le bénéficiaire reprend les engagements. Les aides publiques reçues sont déduites de la base de calcul.
Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la sylviculture est une activité agricole. Le I de l’article 298 bis du code général des impôts place les exploitants agricoles, pour leurs opérations agricoles, sous le régime du remboursement forfaitaire des articles 298 quater et 298 quinquies, en les dispensant du paiement de la taxe et des obligations des assujettis, tout en leur ouvrant la faculté d’opter pour le régime simplifié de l’agriculture.
Sous ce régime, le propriétaire ne facture pas la taxe sur ses ventes de bois et n’exerce aucun droit à déduction sur ses achats, qu’il supporte taxe comprise. Il perçoit en compensation un remboursement calculé par application d’un pourcentage au montant des ventes réalisées auprès d’acquéreurs assujettis, ce pourcentage relevant de la loi de finances. Le mécanisme est simple, mais forfaitaire : lorsque les investissements sont importants, la taxe supportée sur les achats excède ce que le remboursement restitue.
L’assujettissement au régime simplifié de l’agriculture devient obligatoire lorsque la moyenne des recettes calculée sur deux années civiles consécutives dépasse le seuil fixé par la loi, l’imposition prenant effet au 1er janvier de l’année suivante. Le seuil s’apprécie sur l’ensemble des recettes agricoles et sylvicoles, la doctrine admettant que les recettes exceptionnelles tirées de coupes de bois sinistrés ne soient retenues que pour le tiers de leur montant. Une coupe importante peut donc faire basculer durablement un propriétaire dans le champ de la taxe, l’assujettissement étant global et emportant des obligations déclaratives et comptables propres.
Un fil unique traverse tout ce qui précède : chaque avantage fiscal forestier a pour contrepartie un engagement de gestion durable, opposable et contrôlé. Le document de gestion durable n’est pas une formalité accessoire, c’est la condition de tout le reste. L’article L. 122-3 du code forestier en dresse la liste : plan simple de gestion, règlement type de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles. L’article L. 124-1 réserve la qualification de garantie de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et de travaux prévu, aux bois gérés conformément à un document d’aménagement, à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé.
Sans ce document, l’édifice ne tient pas. L’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière est refusée, celle des droits de mutation à titre gratuit également, le crédit d’impôt est repris, et le code forestier soumet en outre à autorisation administrative, dans les bois ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures au seuil fixé par le représentant de l’État dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie.
L’engagement n’est pas déclaratif. Il est vérifié sur le terrain par les agents chargés des forêts, dont le procès-verbal fonde la déchéance, il est garanti par l’hypothèque légale du Trésor et il se transmet aux ayants cause pour la durée restant à courir. Le propriétaire forestier n’acquiert pas un avantage fiscal : il souscrit une obligation de gestion trentenaire dont l’avantage fiscal est la contrepartie. Toute analyse qui inverse cet ordre expose son auteur à une mauvaise surprise.
Le propriétaire forestier déclare chaque année le revenu cadastral de ses parcelles en nature de bois, et non le prix qu’il a encaissé. L’article 76 du code général des impôts fixe en effet le bénéfice agricole provenant des coupes à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière. Cette déclaration est due que la propriété ait produit une coupe ou non au cours de l’année. En contrepartie, aucune charge réelle n’est déductible et aucun déficit ne peut être constaté.
L’article 1395 du code général des impôts module la durée selon le peuplement. Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés trente ans, cette période étant ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que résineux. Le bénéfice de l’exonération suppose que le changement de nature de culture ait été déclaré à l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. Une déclaration tardive en reporte le point de départ et en réduit la durée effective.
L’exonération des trois quarts prévue à l’article 976 du code général des impôts suppose un certificat du directeur départemental des territoires attestant que les bois sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable. Le propriétaire doit en outre s’engager à appliquer cette garantie pendant trente ans et produire, tous les dix ans, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable. Le certificat est délivré à la demande du propriétaire et doit être renouvelé. Le quart résiduel de la valeur des bois demeure compris dans l’assiette de l’impôt.
L’engagement souscrit pour bénéficier des régimes de faveur est pris par le propriétaire pour lui et pour ses ayants cause, ce qui en fait une charge attachée au bien plutôt qu’à la personne. La Cour de cassation a jugé que le non-respect, par un acquéreur, de l’engagement souscrit par son auteur remet en cause l’exonération dont ce dernier avait bénéficié. Une nouvelle transmission bénéficiant de l’exonération fait par ailleurs courir un délai de trente ans supplémentaire, sans mettre fin à l’engagement en cours. La vérification des engagements antérieurs s’impose donc avant toute cession comme avant toute donation.
La sylviculture étant une activité agricole au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le propriétaire relève par principe du régime du remboursement forfaitaire de l’article 298 quater du code général des impôts, sans facturer la taxe ni déduire celle qu’il supporte. Il devient obligatoirement assujetti au régime simplifié de l’agriculture lorsque la moyenne de ses recettes, calculée sur deux années civiles consécutives, dépasse le seuil fixé par la loi. Il peut également opter volontairement pour ce régime, notamment lorsqu’il engage des travaux importants. L’assujettissement est global et couvre l’ensemble de ses activités agricoles et sylvicoles.
La rupture de l’engagement, constatée par procès-verbal des agents chargés des forêts, entraîne l’exigibilité d’un complément de droit et d’un droit supplémentaire dont le montant décroît selon que le manquement est relevé avant la dixième, la vingtième ou la trentième année, en application de l’article 1840 G du code général des impôts. L’intérêt de retard est également dû, et le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur les biens pour la garantie de ces sommes. Le manquement portant sur une partie seulement des biens donne lieu à une reprise proportionnelle à la surface concernée. Les manquements résultant d’éléments étrangers au fait du propriétaire ne peuvent lui être opposés.
Le propriétaire forestier n’acquiert pas un avantage fiscal, il souscrit une obligation trentenaire. Faites vérifier vos engagements et vos documents de gestion par TerrAgree.
Aliena gerimus. Nous gérons le bien d’autrui.
Homo et arbor radices habent