Le régime exonère une part de la valeur des bois lors d’une transmission à titre gratuit. Il n’est ni automatique, ni définitif : il s’obtient par une formalité et se conserve par un engagement. Cette page expose les trois. Elle ne présente aucune offre et ne constitue pas un conseil personnalisé.
Arnaud Gandon · Mise à jour du 13 août 2026
Le législateur admet qu’une forêt ne se transmet pas comme un immeuble de rapport. Sa valeur est immobilisée dans un capital sur pied qui ne se réalise qu’en coupant, et couper pour payer des droits de succession revient à détruire l’actif que l’on transmet.
Le régime organise donc un échange. L’administration renonce à une part des droits sur la valeur des bois ; le bénéficiaire s’engage en retour à appliquer une gestion durable et à conserver cette gestion dans le temps. Ce n’est pas une faveur, c’est un contrat.
Comprendre l’échange change la manière d’en parler. Le régime ne réduit pas un impôt : il subordonne un allègement à une obligation de conduite forestière, contrôlable et durable. Un héritier qui n’a pas l’intention de gérer n’a pas intérêt à le demander.
La fiscalité n’est pas un objectif patrimonial. Elle est la conséquence d’une organisation, jamais son motif.
Elle s’obtient par un document de gestion applicable à la propriété : plan simple de gestion au-delà d’un seuil de surface, règlement type de gestion ou code des bonnes pratiques sylvicoles en dessous. C’est la garantie qui compte, non le nom du document.
Le régime ne s’applique pas d’office. Il se demande, avec l’engagement souscrit et les pièces justificatives, au moment de la déclaration de succession ou de l’acte de donation. Une omission ne se rattrape pas après coup.
L’allègement porte sur la valeur des bois, distincte de celle du sol. Une déclaration qui ne sépare pas les deux ne permet pas de calculer l’assiette exonérée, et expose à un redressement sur la ventilation retenue.
L’engagement porte sur des actes, pas sur une intention. Les coupes et travaux réalisés doivent correspondre au document, et la trace doit pouvoir être produite pendant toute la durée de l’engagement.
La fraction exonérée, le seuil de surface et la durée de l’engagement sont fixés par des textes qui évoluent. Nous les vérifions au moment du dossier, avec votre notaire, et nous ne travaillons jamais sur un régime de mémoire.
Une fraction de la valeur des bois reste taxable, et le sol l’est intégralement. Sur une propriété où le sol pèse lourd, l’allègement réel est plus faible qu’attendu. Le calcul se fait sur la ventilation, pas sur la valeur globale.
Celui qui reçoit prend l’engagement, et il le porte. Un héritier qui souhaite vendre à court terme, ou qui n’a ni le temps ni le goût de gérer, hérite d’une contrainte autant que d’un avantage.
Si l’engagement cesse d’être tenu, le bénéfice est remis en cause : l’administration réclame les droits non acquittés, avec intérêts et le cas échéant pénalités. La déchéance frappe le bénéficiaire, pas le donateur.
Un régime comparable existe pour les parts de groupement forestier, avec ses propres conditions de détention et d’engagement. Il ne se confond pas avec celui de la propriété détenue en direct, et les deux se vérifient séparément.
Une conséquence pratique, et elle est souvent découverte trop tard : le régime suppose de savoir ce que valent les bois, séparément du sol. Une propriété qui n’a pas été évaluée depuis dix ans ne permet ni de calculer l’assiette, ni de défendre la ventilation retenue. L’évaluation précède la transmission, elle ne la suit pas.
L’écart n’est pas théorique. Entre 2023 et 2025, le douglas de grosse bille a gagné 37 % et le chêne de grosse bille en a perdu 26 : une évaluation de 2023 resservie en 2025 est inférieure de 27 % à la réalité du moment sur un patrimoine résineux, et supérieure d’autant sur un patrimoine de chêne. Le détail figure dans notre étude Le prix du bois, 2023 à 2025.
Un régime d’exonération partielle applicable aux bois et forêts lors d’une transmission à titre gratuit, succession ou donation. Il exonère une fraction de la valeur des bois de l’assiette des droits, en contrepartie d’un engagement de gestion durable pris par le bénéficiaire.
Non. Elle suppose une demande expresse dans l’acte, un document de gestion durable applicable à la propriété, et un engagement souscrit par le bénéficiaire. Une transmission qui omet la formalité ne rattrape pas l’omission après coup.
Le bénéfice de l’exonération est remis en cause. L’administration réclame les droits qui n’ont pas été acquittés, avec les intérêts, et le cas échéant des pénalités. La déchéance porte sur la propriété concernée et frappe le bénéficiaire, non le défunt ou le donateur.
Un régime comparable existe pour les parts de groupement forestier, avec ses propres conditions de détention et d’engagement. Il ne se confond pas avec celui applicable à la propriété détenue directement, et les deux se vérifient séparément.
Il faut une garantie de gestion durable, que le plan simple de gestion procure au-delà d’un certain seuil de surface. En dessous, un règlement type de gestion ou un code des bonnes pratiques sylvicoles peut suffire. C’est la garantie qui compte, non le nom du document.
Le régime s’applique aussi aux parts de société : ses conditions propres de détention et de gestion sont exposées sur la page le groupement forestier.
Les informations publiées sur cette page ont une portée générale et informative. Elles ne constituent ni une offre, ni un démarchage, ni un conseil personnalisé. Elles ne dispensent pas de la consultation d’un notaire ou d’un conseil fiscal sur une situation donnée. TerrAgree Patrimoine est affilié à la CNCGP et immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 26009926.
Le régime se demande dans l’acte. Ce qui le rend possible se met en place bien avant.
Homo et arbor radices habent