La plupart des présentations du groupement forestier tiennent en une liste. Coupes imposées sur le revenu cadastral, trois quarts de la valeur hors assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, trois quarts exonérés à la transmission. La liste est juste. Elle ne dit pas l’essentiel.
L’essentiel se joue avant, sur trois décisions que personne ne rattrape après la signature : qui souscrit les parts, comment les statuts sont écrits, et comment l’engagement trentenaire sera tenu. Un groupement forestier ne protège pas parce qu’il existe. Il protège parce qu’il a été construit.
Luc Delome · Mise à jour du 13 août 2026
Le groupement forestier est une société civile dont l’objet est défini par l’article L. 331-1 du code forestier : constituer, améliorer, équiper, conserver ou gérer un ou plusieurs massifs forestiers, et acquérir des bois et forêts. Il est régi par les articles 1832 et suivants du code civil sous réserve des dispositions propres du code forestier, et sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Deux caractères structurent tout le reste. D’abord, le groupement est propriétaire du foncier : l’associé ne détient que des parts de groupement forestier, proportionnellement à son apport. Ensuite, ces parts ne sont pas des titres négociables. Elles ne se cèdent que dans les formes de l’article 1690 du code civil ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres du groupement, et leur cession à des tiers étrangers au groupement suppose une autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
Les avantages fiscaux reposent sur un principe unique : la transparence. Le groupement n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés. L’article 238 ter du code général des impôts pose que chacun de ses membres est personnellement imposable, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits, à l’impôt sur le revenu selon la catégorie dont relèvent ces bénéfices, ou à l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale assujettie à cet impôt.
Avec un groupement forestier, la forêt cesse d’être détenue en direct ou en indivision pour devenir l’actif d’une société dont vous fixez vous-même les règles d’entrée, de sortie et de décision.
Trois appellations désignent des réalités voisines. Le groupement forestier est la forme générique du code forestier, le plus souvent familiale et constituée entre associés connus. Le groupement foncier forestier en est une variante ancienne, dont l’objet peut inclure des terrains à boiser. Le groupement forestier d’investissement est ouvert à la souscription du public et relève du contrôle de l’Autorité des marchés financiers, ce qui change son régime d’information et de commercialisation. Confondre les trois conduit à appliquer les mauvaises règles.
Le bénéfice provenant des coupes est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière au titre de l’année d’imposition, article 76 du code général des impôts. Le forfait couvre les coupes, non les produits annexes, qui suivent leur régime propre.
La fraction forestière des parts n’entre dans l’assiette qu’à concurrence du quart de sa valeur, article 976, sous réserve d’un certificat de gestion durable attestant que les bois sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable, et de l’engagement d’appliquer cette garantie. Le certificat se renouvelle, l’exonération n’est pas acquise une fois pour toutes.
Le régime Sérot-Monichon s’applique aux parts de groupement forestier comme il s’applique aux bois détenus en direct.
L’article 793, 1, 3° du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts d’intérêt détenues dans un groupement forestier. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en nature de bois et forêts. Les immeubles étrangers à l’exploitation, les valeurs mobilières, les créances et les disponibilités en sont exclus, et les dettes s’imputent en priorité sur la masse à laquelle le contrat de prêt les affecte.
Deux conditions commandent le bénéfice du régime. La production, à l’appui de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, d’un certificat attestant que les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 du code forestier. Et l’engagement, pris par le groupement et repris par les bénéficiaires pour eux et leurs ayants cause, d’appliquer cette garantie pendant trente ans, avec production d’un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable tous les dix ans, conformément à l’article 281 H bis de l’annexe III.
Pour les parts acquises à titre onéreux, l’exonération suppose une détention par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans. Cette condition ne s’applique pas aux parts détenues autrement, notamment celles reçues à titre gratuit ou reçues en rémunération d’un apport pur et simple lors de la constitution du groupement ou d’une augmentation de capital.
Chaque transmission de parts fait courir un nouveau délai de trente ans, sans mettre fin à l’engagement du précédent propriétaire. La forêt se transmet ainsi par tranches successives à coût maîtrisé, à condition que la discipline de gestion soit tenue génération après génération.
Le cumul avec l’exonération de l’article 787 B est admis, mais la doctrine exige qu’un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement, et donc qu’une véritable entreprise soit transmise, au-delà de la simple détention de bois et forêts relevant du forfait. Sans cette substance, le cumul est un contentieux à retardement.
La plus-value de cession relève, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155, du régime des particuliers des articles 150 U à 150 VH, avec l’abattement de dix euros par hectare et par année de détention prévu au III de l’article 150 VF, abattement qui ne s’applique pas aux prélèvements sociaux.
C’est le point que la plupart des présentations traitent en dernier, et c’est celui qui décide de la solidité du montage sur trente ans.
Les statuts sont établis par écrit et fixent la forme, l’objet, la dénomination, le siège, la durée, le capital et les modalités de fonctionnement. Ils désignent le ou les gérants, personnes physiques ou morales, et fixent les règles de leur nomination. À défaut, la gérance est nommée par les associés représentant plus de la moitié des parts. L’assemblée générale demeure l’organe de décision, avec les majorités que les statuts retiennent.
Trois clauses méritent d’être rédigées avec attention plutôt que reprises d’un modèle.
Il détermine si le groupement reste maître de son actionnariat.
Faute de clause, le retrait ne peut être autorisé que par décision unanime des autres associés, ce qui est une impasse annoncée.
Elles évitent qu’un groupement devenu illisible au fil des transmissions ne devienne ingérable.
La liquidité est faible par construction : les parts ne sont pas négociables et leur cession dépend de l’agrément statutaire. Cette liquidité faible est le contrepoint du régime, elle se gouverne par les statuts ou elle se subit. Le groupement répond à l’indivision forestière et au morcellement de la forêt privée française, il ne supprime pas la contrainte de sortie.
Un groupement forestier ne protège pas parce qu’il existe, il protège parce que ses statuts ont été pensés. Mal rédigés, ils transforment un avantage fiscal en blocage juridique.
La rupture de l’engagement entraîne, après procès-verbal, l’exigibilité du complément de droit et d’un droit supplémentaire égal à trente, vingt ou dix pour cent de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année, avec intérêt de retard, l’article 1840 G en fixant le régime. Le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur les immeubles du groupement. En cas de rupture partielle d’un engagement global pris par le groupement, les rappels deviennent exigibles sur toutes les mutations de parts ayant bénéficié du régime, ce qui fait de la discipline de gestion une obligation collective et non individuelle.
Le groupement ne peut pas opter pour l’impôt sur les sociétés. S’il cesse de remplir les conditions des articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier, l’article 202 ter le soumet à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, avec les conséquences d’une cessation d’entreprise. Il est admis que la vente de parcelles dans le cadre d’une expropriation après déclaration d’utilité publique ne fait pas perdre le bénéfice de l’article 238 ter.
Le groupement forestier est un instrument de long terme. Il récompense la constance et sanctionne l’improvisation.
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Le contenant se choisit après le diagnostic, jamais avant. Un premier échange permet de cadrer le périmètre et les échéances.
Homo et arbor radices habent