La forêt est un bien immobilier au sens fiscal, et sa cession relève du régime des plus-values immobilières. Elle bénéficie toutefois d'aménagements propres, justifiés par la durée de production du bois.
Adrien Sebastiao, TerrAgree Forêt · Mis à jour le 28 février 2022
Cet article a été publié en février 2022. Les taux, les seuils, les durées et les plafonds évoluent en loi de finances. Les dispositions applicables figurent sur notre page fiscalité forestière, et notre pôle juridique les vérifie au millésime.
Le régime est le même que la forêt soit détenue en nom propre ou par un groupement forestier, fiscalement transparent.
Les cessions de forêts entrent dans le champ de l’impôt sur les plus-values depuis 2004. Le délai au terme duquel l’exonération devient totale a été allongé en 2012.
Deux abattements pour durée de détention se cumulent, l’un sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, l’autre sur celle des prélèvements sociaux. Ils courent tous deux à compter de la sixième année de détention, à des rythmes différents. L’exonération d’impôt sur le revenu intervient donc plus tôt que l’exonération de prélèvements sociaux.
Une cession réalisée avant l’exonération complète supporte l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur la plus-value nette d’abattement, majorés d’une surtaxe progressive au delà d’un certain montant.
Un abattement propre aux terrains à usage forestier s’applique en outre, calculé par année de détention et par hectare. Il vient réduire l’assiette de l’impôt sur le revenu seulement, non celle des prélèvements sociaux.
Il est modeste sur une petite surface détenue peu de temps, et significatif sur un grand massif conservé longtemps. C’est le seul dispositif de plus-value qui récompense conjointement la surface et la durée.
Depuis 2010, le régime distingue les propriétaires qui exploitent à titre professionnel de ceux qui ne le font pas.
La sylviculture constitue une exploitation au sens des bénéfices agricoles. Un propriétaire disposant d’un numéro d’identification, n’ayant pas confié la gestion de sa forêt par mandat à un tiers, et capable de produire ses ordres de coupe et de travaux, relève de cette catégorie. Il sort alors du régime des plus-values des particuliers pour entrer dans celui des plus-values professionnelles.
Une exonération totale existe dans ce cadre, sous trois conditions cumulatives.
La structure propriétaire doit être fiscalement transparente, imposée à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés.
L’activité doit relever de la catégorie des bénéfices agricoles, ce qu’est la sylviculture.
Les recettes annuelles ne doivent pas dépasser un plafond. Celles issues des coupes sont retenues selon le principe du forfait forestier. En revanche, les produits tirés de la récolte et de la vente de fruits, d’écorces ou de produits transformés n’entrent pas dans ce calcul.
L’activité doit enfin avoir été exercée pendant une durée minimale.
La frontière entre le particulier et le professionnel n’est pas déclarative, elle se constate. Elle emporte des conséquences opposées sur l’imposition d’une même cession, et elle ne se corrige pas après la signature.
C’est le point à faire vérifier en amont, avec le conseil du propriétaire, avant qu’un compromis ne soit signé. Sur la conduite de la cession elle-même, voyez vendre sa forêt.
L’auteurLe monde rural et l’environnement sont des secteurs où les enjeux sont immenses. Entre préservation des espèces, besoins alimentaires, productivité, rentabilité et attentes écologiques, les acteurs ancestraux peinent à trouver leur place. Dans ces domaines où rien n’est tout noir ou tout blanc, tout reste à faire et les possibilités sont infinies.
Tous les articlesHomo et arbor radices habent