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La société civile d’exploitation agricole

Trois formes de sociétés agricoles coexistent : l'exploitation agricole à responsabilité limitée, le groupement agricole d'exploitation en commun, et la société civile d'exploitation agricole.

Adrien Sebastiao, TerrAgree Forêt · Mis à jour le 7 octobre 2022

Ce qu’est une SCEA

C’est une société civile de droit commun, régie par les articles 1832 à 1870 du code civil, ayant pour objet l’exploitation ou la gestion d’un ou plusieurs domaines agricoles, de forêts, de terres bâties ou non bâties.

La superficie exploitée n’est pas plafonnée, ce qui la distingue également des autres formes.

Le capital

Aucun capital minimum n’est exigé, aucun plafond non plus. Il est librement défini par les statuts.

Les apports peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie. Les associés reçoivent en contrepartie des parts sociales proportionnelles à leur contribution.

Le capital peut être fixe ou variable. La variabilité, à condition d’être inscrite dans les statuts, permet d’en modifier le montant sans convoquer d’assemblée générale extraordinaire.

Les apports en nature ne sont pas évalués par un commissaire aux comptes, ce qui allège sensiblement la constitution.

Le régime fiscal

Par défaut, la société relève de l’impôt sur le revenu, chaque associé étant imposé sur sa quote-part.

Une option pour l’impôt sur les sociétés est possible, sur déclaration. Elle est irrévocable et définitive, ce qui en fait une décision à prendre à la constitution.

Les associés

C’est là que réside la souplesse principale.

Deux associés au minimum, mineurs ou majeurs, personnes physiques ou morales. Aucune exigence de statut : ils peuvent être exploitants agricoles ou simples apporteurs de capitaux.

Un associé peut donc exercer une activité entièrement extérieure à la société, ce qui est impossible dans une exploitation agricole à responsabilité limitée comme dans un groupement agricole d’exploitation en commun.

Le droit de vote est proportionnel au nombre de parts détenues.

Le gérant

Le gérant peut être une personne physique ou morale, associé ou non. Un ou plusieurs gérants peuvent être désignés, selon ce que prévoient les statuts.

Il gère la société et la représente auprès des tiers. Il est tenu à un rapport d’activité écrit au moins une fois par an.

Ce que cette forme apporte

La souplesse d’association, d’abord. On peut s’associer entre époux, avec un tiers extérieur au monde agricole, avec un investisseur.

La légèreté de constitution ensuite, sans capital minimum ni intervention d’un commissaire aux comptes sur les apports en nature.

La transmission enfin, et c’est un avantage décisif. La transmission des parts aux héritiers ou légataires personnes physiques est automatique en cas de succession. C’est un point que le groupement foncier agricole ne garantit pas de la même manière.

Ce qu’elle coûte

La responsabilité des associés est indéfinie et conjointe. Elle ne se limite donc pas aux apports : si la société ne rembourse pas ses dettes, les créanciers se tournent vers le patrimoine personnel des associés.

Elle est en outre illimitée dans le temps, c’est-à-dire qu’elle court jusqu’au paiement complet de la dette.

Une nuance importante l’atténue. Cette responsabilité est conjointe et non solidaire : chaque associé ne répond qu’à proportion de sa part dans le capital social, à la différence d’une société en nom collectif où un seul associé peut être poursuivi pour la totalité.

Les créanciers doivent par ailleurs avoir vainement poursuivi la société avant d’agir contre les associés.

La cession de parts doit enfin être acceptée à l’unanimité, ce qui peut se révéler bloquant.

Une forme à choisir en connaissance

La constitution suppose plusieurs formalités : rédaction des statuts, vérification de la disponibilité de la dénomination sociale, enregistrement auprès de l’administration fiscale, publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, publication des apports, ouverture d’un compte bancaire, déclarations sociales par associé et dépôt du dossier au greffe du tribunal de commerce.

Le choix entre les trois formes de sociétés agricoles dépend avant tout du profil des associés envisagés. Un conseil saura déterminer laquelle correspond au projet, au regard de la forme juridique d’acquisition retenue et de la nature du domaine rural concerné.

L’auteur

Adrien Sebastiao

Le monde rural et l’environnement sont des secteurs où les enjeux sont immenses. Entre préservation des espèces, besoins alimentaires, productivité, rentabilité et attentes écologiques, les acteurs ancestraux peinent à trouver leur place. Dans ces domaines où rien n’est tout noir ou tout blanc, tout reste à faire et les possibilités sont infinies.

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